Auteur Sujet: le revenu du poker taxé par les impots  (Lu 7211 fois)

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le revenu du poker taxé par les impots
« le: juillet 30, 2011, 04:21:44 pm »
La scoumoune fi scale frappe
les joueurs de poker en ligne
L’addiction au jeu n’est pas le seul
danger qui guette les joueurs
invétérés de poker : les impôts
peuvent également se mettre
de la partie !
Si les risques liés au poker ont mené plus
d’un joueur à la ruine, les risques fiscaux ne
sont pas à oublier. Beaucoup d’entre nous
sont persuadés que ces gains sont exonérés
d’impôt. Or ce n’est pas toujours vrai. Si
vous avez la chance de gagner le gros lot à
Euromillion, vous ne paierez pas un centime
d’impôt sur le revenu. Mais si vous êtes un
joueur de poker en ligne, une « industrie »
désormais libéralisée, vous pourrez être imposable
sur vos gains !
Des gros gains jugés « occultes »
Les gros profits au poker peuvent être perçus
par le fisc comme des revenus occultes et
déboucher sur une taxation assortie d’une
forte majoration. C’est ce qui ressort
d’une décision du tribunal administratif de
Clermont-Ferrand en date du 21 octobre
2010 (no 09-640). Dans cette affaire, un
couple avait un fils sans emploi. Rattaché à
leur foyer fiscal, ce dernier tirait des revenus
très importants de jeux de poker en ligne,
domaine dans lequel il excellait. Comme
l’administration a eu connaissance du virement
des gains sur le compte bancaire du
jeune homme, elle décida de réintégrer ces
sommes dans l’impôt sur le revenu au titre
des bénéfices non commerciaux, visés à
l’article 92 du Code général des impôts. Le
tout devait être assorti d’une majoration de
80 % au titre de l’activité considérée comme
occulte. Une fois la « baraka » passée, nos
assujettis ont contesté la rectification fiscale,
en se fondant sur la Documentation de base
édictée par Bercy (no 5 G 11-6, § 118). Ce
texte précise que « la pratique, même habituelle,
de jeux de hasard tels que loteries,
tombolas ou jeux divers ne constitue pas une
occupation lucrative ou une source de profits
devant donner lieu à imposition au nom des
personnes qui participent à ces jeux ». Nos
contribuables ont donc soutenu que ce texte
était opposable aux services fiscaux, sur le
fondement de l’article L.80 A du Livre des
procédures fiscales. Notons que ce dernier
Livre prévoit une garantie des contribuables
qui repose, outre sur la loi, sur la doctrine
administrative du fisc, c’est-à-dire sur tous
les bulletins officiels, documentations que
rédigent les fonctionnaires de Bercy et qui
complètent utilement la loi fiscale.
Seuls les profits des jeux de hasard
peuvent échapper à l’impôt
Malgré tous ces textes, nos contribuables
n’ont pas eu gain de cause, car le poker n’est
pas considéré comme un jeu de hasard mais
plutôt comme un jeu de réflexion. Et s’y
adonner des journées entières est assimilé
à une véritable occupation. À l’appui de sa
décision, le juge met en avant trois points :
d’abord, il a relevé que le poker constituait
l’activité habituelle du fils au chômage ;
ensuite, il a noté que le poker ne relevait plus
véritablement du hasard mais bien d’un jeu
de réflexion obligeant le joueur à faire preuve
« d’habileté et de stratégie », ce qui exclut
l’aléa relatif au loto. Enfin, il a précisé que la
doctrine administrative a dressé une liste des
jeux de hasard dans laquelle le poker ne se
trouvait pas. Le juge a donc utilisé le système
de la preuve objective, c’est-à-dire une preuve
qui découle d’usages et de constats totalement
extérieurs au contribuable. En l’occurrence,
les règles du poker nécessitent une activité du
joueur et non une passivité comme dans les
purs jeux de hasard, un point qui a permis
au juge de qualifier les faits.
En revanche, en matière de courses équestres,
le fisc aurait plus de difficultés à requalifier
ces derniers. Comme pour le PMU, le
gain peut tout autant découler d’une chance
(insolente !) du contribuable, qui se contente
de cocher les bons numéros après avoir lu
les pronostics de nos confrères de la presse
turfiste, que d’une véritable passion, nécessitant
de fines analyses. Même si ces dernières
analyses représentent l’activité habituelle
du contribuable, le fisc aura bien du mal à
prouver cet état de fait… Fabrice Coletto-Labatte